4. La demande de conciliation doit être transmise au syndic dans les 45 jours qui suivent celui où la personne visée à l’article 2 a reçu le compte.
Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par la sage-femme sur les fonds qu’elle détient ou qu’elle reçoit pour ou au nom de la femme, ce délai commence à courir au moment où cette dernière a connaissance du prélèvement ou de la retenue.
La demande de conciliation à l’égard d’un compte pour lequel aucun paiement, prélèvement ou retenue n’a été effectué peut être transmise au syndic après l’expiration du délai de 45 jours pourvu qu’elle le soit avant la signification d’une action sur compte d’honoraires.